La relation de travail est parfois incertaine. Dans ce dossier notre client avait confié l’accès à un entrepôt à un de ses salariés. Une mésentente était apparue entre employeur et salarié et un accident était intervenu au sein de l’entrepôt.
Le salarié qui s’était blessé avait déposé plainte pour blessures involontaires.
Pour rappel l’article 222-19 du Code pénal dispose :
« Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende. »
Il était ainsi reproché à l’employeur par le Parquet d’avoir éludé l’application de la législation du travail relative à la santé des travailleurs.
Le cabinet, tout en reprenant le contexte particulier de la survenance de la blessure, démontre que la relation de travail était en tout état de cause interrompue et inexistante au moment de l’accident et que, par suite, il ne pouvait s’agir d’un accident de travail. Aucun reproche à l’employeur et aucune faute ne pouvait donc être mis à sa charge. Notre client se voit relaxé.